CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/01544
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ S.A.R.L. [3]
N° RG 23/01544 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFG
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
FRANCE TRAVAIL SERVICES S.A.R.L. [3] la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [3], ayant rencontré des difficultés importantes et perdu un client majeur suite à la crise sanitaire, s'est séparée de plusieurs de ses salariés pour motifs économiques.
Ainsi, [X] [J] a-t-il adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, pour le financement duquel la législation prévoit une participation de l'employeur.
Par courrier du 1er décembre 2022, Pôle Emploi Services mettait en demeure la SARL [3] de régler la somme de 27 469,05 euros.
La SARL [3] sollicitait l'établissement d'un échéancier pour honorer sa dette, exposant rencontrer des difficultés financières.
Le 14 avril 2023, Pôle Emploi Services émettait une contrainte à l'encontre de la société, pour un montant de 27 469,05 euros, qui lui était signifiée le 27 avril 2023.
Par courrier du 2 mai 2023, la SARL [3] formait opposition à ladite contrainte, contestant être redevable des majorations et pénalités de retard s'ajoutant à la participation de l'employeur, indiquant que l'absence de paiement résultait du silence opposé par Pôle Emploi à ses demandes réitérées que soit étudiée la possibilité d'un échéancier de paiement.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, la SARL [3], à l’origine de l’opposition à contrainte, ne comparaissait pas.
France Travail indiquait intervenir aux droits de Pôle Emploi Services et agir pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
En application de l'article 1233-66 du code du travail, et de l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l'institution rappelait que l'adhésion du salarié au CSP entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, et parallèlement l'obligation pour l'employeur de contribuer au dispositif par le versement d'une indemnité dont le montant équivaut à l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'absence de régularisation de la dette par l'employeur, elle sollicitait donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la SARL [3] à lui verser la somme de 27 469,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.
Deux autres contraintes ont été délivrées dans le même contexte, à l'encontre desquelles la société débitrice a également formé opposition. France Travail sollicite que la jonction des trois affaires soit ordonnée, s'agissant des mêmes parties, et du même litige.
L'affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le refus d'ordonner la jonction :
Si les litiges concernant les trois affaires sont en effet semblables, les dates de mise en demeure, les dates des contraintes ainsi que les dates auxquelles les oppositions ont été formalisées sont différentes. Pour davantage de clarté dans la lecture, puis l'exécution du dispositif des décisions, il procède d'une meilleure administration de la justice de ne pas procéder à la jonction sollicitée.
Sur la recevabilité de l'opposition :
La société [3] a respecté le formalisme imposé par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ; son opposition a été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte, et elle est motivée.
Pôle Emploi Services ne conteste d'ailleurs pas la recevabilité de l'opposition.
Sur le fond :
L'article 1233-69 du code du travail, complété par l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoient que l'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation profess