JAF section 4 cab 2, 3 février 2025 — 23/39507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/035161 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] et Monsieur [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.
Par acte du 4 décembre 2023 remis à étude, Madame [X] a assigné Monsieur [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur an préciser le fondement de sa demande.
Aucune mesure provisoire n'ayant été sollicitée, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 5 juillet 2024, et signifiées à Monsieur [E] le 27 juin 2024 à étude, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Monsieur [E], assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 4 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 12] (Tunisie) de nationalité tunisienne
ET DE
Madame [O] [X] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10], [Localité 8] (Algérie) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente