JAF section 4 cab 2, 3 février 2025 — 23/37232

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/37232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] [K] [Adresse 3] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Sabihah ISSAC, Avocat, #PN250

DÉFENDERESSE

Madame [H] [S] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 14]

Ayant pour conseil Me Maria CORNAZ BASSOLI, Avocat, #E1764

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X] [K] et Madame [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (78), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [O] [W] [G] [K] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (Royaume Uni).

Par acte du 22 août 2023 remis à étude, Monsieur [K] a assigné Madame [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aucune mesure provisoire n'ayant été sollicitée, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 22 août 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [T] [X] [K] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], [Localité 12] (Philippines) de nationalité philippine

ET DE

Madame [H] [S] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13], [Localité 9], [Localité 16] (Philippines) de nationalités philippine et britannique

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (78)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 août 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 14], à Madame [S] ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,