PCP JCP ACR fond, 20 janvier 2025 — 24/06197

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [B],

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIV

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDERESSE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2011, la société DOMAXIS aux droits de laquelle vient la société SEQENS a consenti un bail d'habitation à Mme [N] [B] et Monsieur [T] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].

Monsieur [T] [Y] a donné un congé accepté par le bailleur et a quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1757,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [N] [B] le 12 mars 2024.

Par assignation du 13 juin 2024, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 25% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1638,20 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et de l'assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 14 novembre 2024, la société SEQENS maintient l'intégralité de ses demandes, actualisées au 31 octobre 2024 à 774,32 euros. Elle a demandé au bénéfice de la défenderesse des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SEQENS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des