PCP JCP référé, 31 janvier 2025 — 24/10375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 31/01/2025 à : - Me L. ELMAN-DOUCE - M. [O] [J] - Mme [H] [R]
Copie exécutoire délivrée le : 31/01/2025 à : - Me L. ELMAN-DOUCE
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/10375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET
N° de MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2025
DEMANDEURS Madame [T], [U] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051 Monsieur [K], [Z] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051 Monsieur [W], [F] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
DÉFENDEURS Monsieur [O], [B], [D] [J], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [H], [L] [R], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET
DATE DES DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2015, Madame [M] [Y] veuve [X] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] un appartement à usage d'habitation (6ème étage porte au fond à gauche, lot n° 89) ainsi qu'une cave (n° 16, 4ème sous-sol, lot n° 47) situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1.154 euros et 200 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X], venant aux droits de l'ancienne propriétaire, ci-après dénommés les consorts [X], ont fait signifier à Monsieur [O] [J] et à Madame [H] [R] un congé pour vente au prix de 520.000 euros et à effet au 28 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024, les consorts [X] ont assigné Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur expulsion immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.503,39 euros, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font valoir que le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], nonobstant le congé qui lui a été régulièrement délivré, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser.
À l'audience du 4 décembre 2024, les consorts [X], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance, sauf à préciser que la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel et se sont opposés à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], comparants en personne, ont reconnu occuper le logement sans droit ni titre et ont sollicité un délai pour quitter les lieux, en faisant état de leur
situation financière et de la difficulté à se reloger et en précisant avoir saisi un conciliateur de justice pour tenter de parvenir à un accord.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'ar