JAF section 4 cab 2, 3 février 2025 — 23/37030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZU5B
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 03 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] épouse [G] [Adresse 8] [Localité 9]
(Bénéfice de l’A.J. Totale numéro 2022/002294 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Sébastien BOUTES, Avocat, #P0311
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G] [Adresse 8] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Silan MANIS, Avocat, #L157
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [X] [G], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14], - [L], [E], première jumelle, née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12] et [S], deuxième jumeau, né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 5] 2004 à [Localité 12] - [S], [H], [W] [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15], .
Par acte du 8 août 2023, Madame [R] a assigné Monsieur [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 11 janvier 2024 : Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, Autorisé la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge d'en assumer les frais,Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez sa mère et octroyé un droit de visite et d'hébergement au père du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures les semaines paires et la moitié des vacances scolaires,Fixé à 160 € par mois la contribution alimentaire du père. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats le 8 février 2024.
Par conclusions concordantes transmises le 4 octobre 2024 par voie électronique, Madame [R] et Monsieur [G] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et d'homologuer la convention réglant ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 8 février 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [R] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (92) de nationalité française et de Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] (Algérie) de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
HOMOLOGUE la convention rélant les conséuences du divorce signé le 2 octobre 2024 par Madame [M] [R] et Monsieur [C] [G] et lui DONNE force exéutoire ;
DIT qu'une copie de ladite convention sera annexéàla préente déision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par