PCP JCP ACR fond, 20 janvier 2025 — 24/08310

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [C] [P] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Davy AOUIZERATE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAJ

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025

DEMANDERESSE Association FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440

DÉFENDEUR Monsieur [C] [P] [W], demeurant au Centre Provisoire d’Hébergement “[T] PEYRON”- [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 avril 2024, et avenant du même jour, l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a consenti à Monsieur [C] [P] [W] un contrat de résidence portant sur un logement dans le foyer-logement "[Adresse 4]" situé [Adresse 3].

La participation financière mensuelle étant demeurée impayée, l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a mis en demeure le résident de payer sa participation financière par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2024, réceptionnée le 7 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a fait assigner Monsieur [C] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties pour défaut de paiement des redevances, ou prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [C] [P] [W] à lui payer la somme de 2736,10 € au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 12 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024, - condamner Monsieur [C] [P] [W] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la participation financière d'hébergement, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.

A l'audience du 14 novembre 2024, l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation actualisée à la somme de 2799,69 €.

Monsieur [C] [P] [W] fait part de ses difficultés financières.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [P] [W] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au t