1/1/1 resp profess du drt, 3 février 2025 — 24/04787

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/04787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOF

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Avril 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

DÉFENDERESSE

La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Par jugement du 1er février 2024, le pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la demande de M. [U], par acte du 31 octobre 2023, d'une annulation de l'opposition à retraite pratiquée par la caisse nationale des barreaux français (CNBF), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire (1ère chambre).

Par conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2024, M. [U] demande au juge de la mise en état de : - ordonner, à titre de provision, la restitution des fonds illégalement prélevés par la CNBF sur sa retraite complémentaire, soit la somme de 15.457,30 euros ; - condamner, en conséquence, la CNBF à lui rembourser la somme de 15.457,30 euros avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023; - condamner la CNBF au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner la CNBF au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie intempestive, sans droits, et abusive; - condamner la CNBF en tous les dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros sur la base de l'article 700 du CPC.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'incident avec droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 3 février 2025.

SUR CE,

Sur la demande de provision

L'article 789 du code de procédure civile dispose : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, M. [U] sollicite, à titre principal, l'annulation de l'opposition à retraite pratiquée sur ses pensions de retraite en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 par la CNBF et la restitution des fonds correspondants, soit la somme de 18.196,16 euros.

La CNBF soutient que M. [U] est débiteur de cette somme auprès d'elle au titre des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie sur les années 2019 à 2023 et que c'est à bon droit qu'elle a procédé par voie de compensation sur ses pensions de retraite.

L'existence de l'obligation revendiquée par M. [U] étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter sa demande de provision et sa demande subséquente en remboursement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [U] sera débouté de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts, celles-ci ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.

Sur les perspectives d'avancement de l'affaire

Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les dépens et l'article 700

Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS M. [R] [U] de sa demande de provision et de sa demande en remboursement subséquente ;

RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 7 avril 2025 à 14h pour clôture et fixation selon le calendrier suivant ; - conclusions en réplique de M. [U] avant le 17 févier 2025, - derniers échanges entre les parties avant le 24 mars 2025 ;

RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.

Faite et rendue à Paris le 03 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Valérie MESSAS