Surendettement, 3 février 2025 — 24/00370
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMB
N° MINUTE : 25/00070
DEMANDEUR : [Z] [T]
DEFENDEURS : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] 7 IMPASSE DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18 comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2024, M. [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [Z] [T] sur 1 mois, afin qu'il affecte durant ce pallier l'épargne qu'il détient à hauteur de 4000 euros au paiement de ses dettes, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 1148,13 euros.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 31 mai 2024 au guichet de la Banque de France.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi décidé par le juge pour permettre la reconvocation du débiteur à sa nouvelle adresse, compte-tenu de son déménagement dont il avait avisé le tribunal.
À l'audience de renvoi du 2 décembre 2024, M. [Z] [T], comparant en personne, sollicite du juge qu'il efface l'ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il indique que la somme de 4000 euros qu'il détenait sur son compte bancaire a fait l'objet d'une saisie attribution pour le compte d'ACTION LOGEMENT, et qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 5 décembre 2024, M. [Z] [T] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [Z] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les co