PCP JTJ proxi référé, 31 janvier 2025 — 24/06184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 31/01/2025 à : - Me A. LAMBERT - M. [N] [H]

Copie exécutoire délivrée le : 31/01/2025 à : - Me A. LAMBERT

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé N° RG 24/06184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3U

N° de MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE La Société à Responsabilité limitée ALVERGNAS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B1036, substitué par Me Aurélie GOUAZOU, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [N], [K] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 31 janvier 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3U

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2022, Monsieur [N] [H] a établi trois chèques, le premier de 1.167,46 euros, les deux autres de 1.000 euros chacun, en règlement d'une facture de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES du même jour.

Le premier chèque a été rejeté pour le motif " opposition sur chèque perte " et les deux autres sont revenus impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a mis en demeure Monsieur [N] [H] de procéder au règlement de sa facture.

Une requête aux fins de tentative préalable de conciliation a été déposée, mais la conciliation n'a pas abouti en l'absence de Monsieur [N] [H].

Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a assigné en référé Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en mainlevée de l'opposition aux chèques et en paiement de la somme de 3.167,46 euros et aux frais de rejet, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, devant lequel une nouvelle assignation a été délivrée par actes du 12 novembre 2024.

À l'audience du 4 décembre 2024, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.

Monsieur [K] [H], comparant en personne, a indiqué avoir fait opposition aux chèques pour perte, car il n'avait pas beaucoup d'argent et que son véhicule étant sous garantie, le garagiste aurait dû prendre en charge le coût des réparations.

Il a, par ailleurs, sollicité des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens de la demanderesse à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025

MOTIFS

À titre préliminaire, il y a lieu de relever que le prénom de Monsieur [H] est " [N], [K] " et non " [K] " comme mentionné dans l'assignation et qu'il n'est pas marié, de sorte que les demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [H], qui n'existe pas, sont sans objet.

Sur la demande de mainlevée de l'opposition

En vertu de l'article L.131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

Cette liste est limitative et aucun autre motif, tel qu'une contestation de la validité de la convention en exécution de laquelle le chèque a été remis ne saurait justifier une opposition.

En vertu de l'alinéa 3 de l'article précité, il revient au porteur du chèque frappé d'opposition, s'il estime non fondé le motif invoqué par le tireur, de saisir le juge des référés afin d'obtenir mainlevée de l'opposition.

Le juge des référés doit nécessairement ordonner la mainlevée de l'opposition dès lors que le titulaire du compte n'établit pas la véracité du motif allégué.

En l'espèce, il ressort de la lettre adressée par la BANQUE POSTALE à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES du 10 février 2023 et il n'est pas contesté par Monsieur [N] [H] que le chèque n° 2523009 de 1.167,46 euros a fait l'objet de sa part d'une opposition pour perte. Il a fait de même pour les deux autres chèques d'un montant ch