PCP JCP ACR fond, 20 janvier 2025 — 23/10196

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[R] [W] Mme. [G] [I] ép [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Laure SAGET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/10196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQT

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025

DEMANDERESSE S.C.I. MIROMESNIL 49-6, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197

DÉFENDEURS Monsieur [R] [W] , demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [G] [I] épouse [W] , demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2019, la S.C.I MIROMESNIL 49-6 a consenti un bail d'habitation à M. [R] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].

Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 16644,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] le 27 septembre 2023.

Par assignations du 30 novembre 2023, la SCI MIROMESNIL 49-6 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majorés de 50% à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 19178,82 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 14 novembre 2024, la SCI MIROMESNIL 49-6 maintient l'intégralité de ses demandes, actualisées au 5 novembre 2024 à 33640,50 euros

M. [R] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] demandent des délais de paiement et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.C.I MIROMESNIL 49-6 justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause réso