PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 22/01945

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01945 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQLV

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Cyril CAPACCI, subsitué par Maître Mathilde ACHARD, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Association [16] [Localité 19] [14] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Tessema Olivia, avocat plaidant

[6] [Localité 19] [15] [Localité 9] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 12] [Localité 5]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01945 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQLV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 juillet 2022, reçue au greffe le 18 juillet 2022, Monsieur [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement, suite à sa maladie professionnelle du 22 juin 2019.

Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisine du [8] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [P] [G].

Le [11] a rendu un avis favorable le 3 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024, renvoyée à l'audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle toutes les parties étaient représentées.

Par courriel en date du 28 janvier 2025 et soutenu oralement à la barre, le conseil de Monsieur [P] [G] a informé le tribunal du désistement d'instance et d'action de son client.

A la barre, la [7] [Localité 19] et la [17] [13], par l’intermédiaire de leurs conseils ont déclaré accepter ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [G], de constater l'acceptation de ce désistement par la [10] [Localité 19] et la Fédération de [Localité 19] de la ligue de l'enseignement et l'extinction de l'instance et de l'action.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [P] [G] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [G] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [10] [Localité 19] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [G].

Fait et jugé à [Localité 19] le 29 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01945 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQLV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [P] [G]

Défendeur : Association [18]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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