JAF section 2 cab 2, 3 février 2025 — 24/38331

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/38331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J46

N° MINUTE 9

JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 03 Février 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Anna SALABI, Avocat, #A0713

Et

Madame [H] [I] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Ils ont régularisé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil datée du 21 octobre 2024. Ils ont par ailleurs signé avec leurs conseils une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci datée du 19 novembre 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, ils sollicitent l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties le 19 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [G] [S] [T] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

et

Madame [H] [I] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] au Maroc,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 8],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 19 novembre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision,

DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposé et la charge de ses propres frais d'avocat,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat