JAF section 4 cab 2, 3 février 2025 — 23/34768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/34768 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUX3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [Y] épouse [G] [P] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jean PIETROIS, Avocat, #PN714
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G] [P] [Adresse 6] [Localité 7] (dernier domicile connu)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] et Monsieur [H] [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10], sans contrat préalable.
Plusieurs enfants sont issus de cette union : [K] [G] [P] né le [Date naissance 3] 2013 et [X],[D] [G] [P] née le [Date naissance 5] 2019.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2023, Madame [T] [Y] a assigné Monsieur [H] [G] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du Tribunal Judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes : dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les frais, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,réservé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution alimentaire due par Monsieur [G] [P] à la somme de 100 € par enfant soit 200 € par mois. Par conclusions transmises le 27 novembre 2023 par voie électronique et signifiées à Monsieur [G] [P] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 17 mai 2024, Madame [Y] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile et de statuer sur ses conséquences.
Assigné par acte remis à étude, Monsieur [G] [P] n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 21 avril 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T], [L] [Y] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Martinique) de nationalité française ET DE Monsieur [H] [G] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Cameroun) de nationalité camerounaise
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 avril 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle et droit de visite et d'hébergement du père réservé) dans les condition fixées par l'ordonnance du 12 octobre 2023 ;
MODIFIE et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [P] à Madame [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 175 € par enfant