Service des référés, 30 janvier 2025 — 24/57790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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N° RG 24/57790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C533S
N° : 9
Assignation du : 12 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS
Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Maître William AZAN de la SELEURL WILLIAM AZAN, avocats au barreau de PARIS - #P0014
DEFENDEURS
Madame [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS - #P0006
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Mme et M. [E] [X] (ci-après les époux [E] [X]) sont propriétaires, au sein de cet immeuble, du lot n°98 correspondant à un appartement situé au sixième étage.
Mme [R] épouse [I] et M. [I] (ci-après les époux [I]) sont, quant eux, propriétaires, du lot n°88, ainsi que du lot n°90, constitué pour ce dernier d'une chambre de bonne (numéro 9) située au septième étage au-dessus de l'appartement des époux [E] [X].
Se prévalant de désordres causés par la réalisation par les époux [I] de travaux d’installation sanitaire dans la chambre n°9 en violation de la règlement de copropriété, ainsi que de la diffusion d'une annonce immobilière en vue de la cession du bien sans informer le futur acquéreur de l'impossibilité de réaliser des travaux d'installation d'une cabine de douche, les époux [E] [X] ont, par exploits délivrés le 12 novembre 2024, fait citer les époux [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : « ordonner l'arrêt des travaux d'aménagement d'une cabine de douche sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;ordonner à défaut la remise en état postérieur de la chambre de bonne sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de la décision à intervenir ;ordonner en toute hypothèse aux époux [I] de cesser sans délai la commercialisation du lot 9 au 7ème étage de l'immeuble en litige sans mentionner l'impossibilité de raccorder les dispositifs d'évacuation de la cabine de douche en cours de réfection aux réseaux existants et d'intégrer à l'acte de vente du bien (lot 90) une clause dite «charges et conditions » proscrivant expressément la mise en service d'une cabine de douche afin de leur éviter de nouveaux désordres sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les époux [I] aux dépens ».
A l’audience du 12 décembre 2024, les époux [E] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de leurs demandes, les époux [E] [X] font valoir subir d’importants dégâts des eaux en raison des cabines de douches installées dans les chambres de bonne qui ne peuvent être utilement raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.
Ils soutiennent avoir en outre constaté que d’importants travaux étaient en cours dans la chambre n°9 visant notamment à l’installation d’une douche.
Ils concluent en conséquence à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Ils exposent enfin que, dans le cadre de la mise en vente du lot n°90, les potentiels acquéreurs ne sont pas avertis de l’existence de litiges concernant l’installation d’une cabine de douche, l’annonce mentionnant au contraire que des travaux d’aménagement d’un coin douche sont à prévoir. Ils invoquent à ce titre l’urgence et sollicitent qu’il soit ordonné l’arrêt de la commercialisation du lot et l’obligation de mentionner l'impossibilité de raccorder les dispositifs d'évacuation de la cabine de douche en cours de réfection aux réseaux existants, ainsi qu’une clause dite « charges et conditions » proscrivant expressément la mise en service d'une cabine de douche dans l’acte de vente.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience par leur conseil, les époux [I] demandent au juge des référés de débouter les époux [E] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [I] expliquent avoir fait délivrer