JAF section 4 cab 2, 3 février 2025 — 23/36542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G25
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 03 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [L] [Adresse 4] [Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Jérôme SPYRIDONOS, Avocat, #E2079
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Sandrine GUERNINE, Avocat, #
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [Y], [E] né le [Date naissance 6] 2019.
Par acte du 17 juillet 2023, Madame [I] a assigné Monsieur [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 7 décembre 2023 : Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, Constaté que les époux résident séparément, Dit que les échéances du crédit commun seront partagées par moitié entre le époux, à charge de compte au stade de la liquidation,Dit que l’autorité parentale sera exercé exclusivement par la mère,Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez Madame [I], Octroyé un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [T] [L], Fixé à 200 € par mois la contribution alimentaire du père et ordonné le partage des frais par moitié,Ecarté l'intermédiation financière. Par conclusions récapitulatives transmises le 8 mars 2024 par voie électronique, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 28 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [T] [L] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 17 juillet 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 9 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [I] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité française et de Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 7]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 31 mars 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à sais