Surendettement, 3 février 2025 — 24/00581
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55KF
N° MINUTE : 25/00064
DEMANDEUR: [N] [L]
DEFENDEURS : Société ADVANZIA BANK Société CCF-BANQUE DES CARAIBES S.A. INLI Société BNP PARIBAS Société SOCIETE GENERALE Société FRANFINANCE LOCATION
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] 44 RUE JEAN BAPTISTE BERLIER 75013 PARIS comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société CCF-BANQUE DES CARAIBES 20 RUE ANDRE PROTHIN 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
S.A. INLI TOUR ARIANE LA DEFENSE 9 5 PLACE DE LA PYRAMIDE 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société FRANFINANCE LOCATION 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, M. [N] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 25 juillet 2024 par la commission, pour absence de bonne foi, au motif que M. [N] [L] a démissionné le 23 juillet 2024 de l'emploi qu'il occupait en CDI depuis 2022 car il estimait que la capacité de remboursement qui avait été retenue était trop élevée et qu'il souhaitait un effacement de ces dettes, la commission concluant que le débiteur avait donc organisé son insolvabilité.
Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée à M. [N] [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que l'intéressé n'a pas été réceptionnée dans les délais après une première présentation le 31 juillet 2024. M. [N] [L] l'a contestée le 4 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seul a comparu M. [N] [L], en personne. Au cours des débats, la juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par le débiteur, et rappelé les termes de l'article R.712-18 du code de la consommation trouvant application en cas d'avis de réception non signé par son destinataire. En réponse, M. [N] [L] a indiqué qu'il était à l'étranger lorsque la commission lui a notifié la décision d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'a pu en prendre connaissance que trop tard. Sur le fond, après avoir exposé en détails sa situation et être revenu sur la chronologie des événements, le débiteur a sollicité d'être déclaré recevable au bénéfice du surendettement afin d'obtenir un effacement partiel ou total de ses dettes, ou un regroupement de celles-ci, et ainsi retrouver une vie digne lui permettant de construire des projets.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l'affaire, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 3 février 2025, M. [N] [L] a adressé diverses observations et pièces au tribunal, étant précisé que seule avait été autorisée, lors de l'audience, la production en cours de délibéré de ses relevés de compte REVOLUT. Le surplus sera donc écarté des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile, et il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoi