Surendettement, 3 février 2025 — 24/00578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55JM

N° MINUTE : 25/00063

DEMANDEUR : Société CRCAM DES SAVOIE

DEFENDEUR : [V] [G]

AUTRE PARTIE : Société CA CONSUMER FINANCE

DEMANDERESSE

Société CRCAM DES SAVOIE AV DE LA MOTTE SERVOLEX 73024 CHAMBERY CEDEX dispensée de comparution (Article R.713-4 du Code de la consommation)

DÉFENDERESSE

Madame [V] [G] 14 BOULEVARD SOULT BAT C ,app 412, etg 6 75012 PARIS comparante en personne

AUTRE PARTIE

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 mai 2024, Mme [V] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.

Le 29 août 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [V] [G] sur 71 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 251 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 13 979,74 euros.

Cette décision a été notifiée le 2 septembre 2024 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, qui l'a contestée par courrier daté du 3 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 31 octobre 2024, au terme duquel elle fait valoir que Mme [V] [G] est en âge de retrouver un emploi, que son fils prochainement majeur pourrait ne plus être à sa charge, et sollicite que soit prononcé un moratoire de 12 ou 24 mois le temps de permettre à la débitrice de retrouver une situation stable.

À l'audience du 2 décembre 2024, Mme [V] [G], comparante en personne, sollicite du juge qu'il étale le remboursement de ses dettes à mesure de ses capacités financières. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir qu'elle peine à faire face à ses charges même sans mensualité de remboursement à sa charge.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par courriels des 16 et 31 décembre 2024, Mme [V] [G] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, quoiqu'avec retard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, du fait de l'illisibilité du cachet de la poste apposé sur l'enveloppe contenant le courrier de contestation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été reçu par le secrétariat de la commission le 6 septembre 2024, il apparaît qu'il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours. Il doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des