PCP JCP référé, 31 janvier 2025 — 24/05783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 31/01/2025 à : - Me H. YALAZ - Me E. BOHBOT - La S.A. LA BANQUE POSTALE - Me L. DREYFUS

Copies exécutoires délivrées le : 31/01/2025 à : - Me H. YALAZ - Me E. BOHBOT - La S.A. LA BANQUE POSTALE - Me L. DREYFUS

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/05783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C75

N° de MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [L] [B] [N], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hansu YALAZ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : R0177

DÉFENDERESSES La Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D0430, substitué par Me Halima SLIMANI, Avocate au Barreau de PARIS La Société Anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée La Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Lucas DREYFUS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0139, substitué par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/05783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C75

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 septembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [B] [N] a souscrit plusieurs prêts :

- le 3 janvier 2011, auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, un prêt personnel n° 8765710 de 30.000 euros au taux de 0 % remboursable en 180 mensualités d'un montant de 177,17 euros, destiné à financer des travaux dans sa maison de [Localité 6], - le 7 décembre 2019, auprès de la BANQUE POSTALE, un prêt immobilier n° 2019B89DW1S de 71.459 euros au taux de 0,65 % remboursable en 120 mensualités d'un montant modulable actuellement de 632,50 euros, destiné au rachat d'un prêt souscrit pour l'acquisition de sa maison de [Localité 7], - le 11 décembre 2021, auprès du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel (regroupement de crédits) n° 81374109590 de 105.202,24 euros au taux de 3,857 % (TAEG de 4,99 %) remboursable en 180 mensualités de 781,55 euros.

Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [L] [B] [N] a fait assigner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, la BANQUE POSTALE et le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant deux années et la condamnation solidaire des banques à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 3 septembre 2024, Monsieur [L] [B] [N], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [B] [N] fait, pour l'essentiel, valoir une situation d'endettement importante ne lui permettant plus d'honorer l'ensemble de ses charges, alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé, que ses biens immobiliers qu'il souhaite

vendre sont des gouffres financiers et qu'il a dû exposer des frais de contentieux à l'encontre de son employeur et de sa mère, qui vient de décéder.

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande et, en cas d'acceptation, que les intérêts au taux contractuel, ainsi que le règlement des primes d'assurance, soient maintenus pendant la période de suspension. Elle a, en outre, demandé que Monsieur [L] [B] [N] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représenté par son conseil, a donné son accord pour une suspension des échéances du prêt pour une durée limitée à 12 mois.

Assignée à personne morale, la BANQUE POSTALE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, mais, par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension des échéances du prêt pour une durée de 24 mois, sous réserve du maintien du règlement des primes d'assurance décès-invalidité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision