Surendettement, 3 février 2025 — 24/00582

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55KS

N° MINUTE : 25/00012

DEMANDEUR : [H] [P]

DEFENDEUR : [D] [V] épouse [K]

AUTRES PARTIES : Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [H] [P] 6 AV DES CHARTRUX 13004 MARSEILLE comparante en personne

DÉFENDERESSE

Madame [D] [V] épouse [K] BAT B 27 VILLA SAINT MICHEL 75018 PARIS non comparante

AUTRES PARTIES

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mai 2024, Mme [D] [V] épouse [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.

Le 25 juillet 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 30 août 2024 à Mme [H] [P], qui l'a contestée le 7 septembre 2024 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, la créancière contestante met en avant les difficultés qu'engendrent pour elle une telle décision, compte-tenu de ses propre situation personnelle et financière. Elle fait également valoir que Mme [D] [V] épouse [K] étant âgée de 48 ans et son deuxième enfant étant scolarisé, celle-ci est capacité de trouver un travail et un logement plus adapté à son salaire et à sa situation familiale, et donc de rembourser ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Mme [D] [V] épouse [K] n'ayant pas accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée, conformément aux textes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ladite convocation lui a été renvoyée en lettre simple.

À l'audience du 2 décembre 2024, seule a comparu Mme [H] [P], en personne, qui maintient son recours dans les termes de son courrier de contestation, aux termes desquels il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [D] [V] épouse [K], n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [D] [V] épouse [K] n'ayant pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'audience (revenue avec la mention " pli avisé non réclamé "), la décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d'opposition que par la débitrice (les autres parties ayant elles bien accusé réception de leur convocation).

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, Mme [H] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci