18° chambre 2ème section, 3 février 2025 — 24/07205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C. C. C. délivrées le : - Me TROUVIN - Me AUGROS - Monsieur [G]
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18° chambre 2ème section
N° RG 24/07205 N° Portalis 352J-W-B7I-C44LC
N° MINUTE : 6
Assignation du : 29 Mai 2024
Contradictoire
Médiateur : Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 032 708 [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS vestiaire #A0354
DEFENDERESSE
S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR SAS au capital de 7.622€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 335 325 445 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8]. [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Maia ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée le 29 mai 2024 par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP), propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8], à l’encontre de la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T, exerçant sous l’enseigne “TIR 1000”, locataire desdits locaux, aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail, se prévalant de manquements graves et persistants de la preneuse à ses obligations contractuelles liées au respect de la tranquillité du voisinage et au respect de la destination ;
Vu les observations des conseils des parties en date des 29 novembre 2024 (pour la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T) et 30 janvier 2025 (pour la RIVP) donnant leur accord pour la mise en place d’une médiation judiciaire ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à hauteur de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le