PCP JCP référé, 31 janvier 2025 — 24/10896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 31/01/2025 à : - Me J.-M. DESCOUBES - Me I. WILLM

Copie exécutoire délivrée le : 31/01/2025 à : - Me I. WILLM

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/10896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTV

N° de MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0969

DÉFENDERESSE La Société par Actions Simplifiée FONCIÈRE DAVID AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle WILLM, Avocate au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 4 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTV

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement d'adjudication sur surenchère du 19 octobre 2023, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a acquis les lots n° 24 à 29 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ayant précédemment appartenu à la SCI MALVINA.

Ayant découvert que les lieux étaient loués via la plate-forme Airbnb par Madame [Y] [Z], gérante de la SCI MALVINA, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a fait dresser constat de la situation, puis a assigné en référé les occupants, par actes du 10 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en expulsion.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FONCIÈRE DAVID AND CO et celles de Madame [Y] [Z], intervenue volontairement à la procédure, et tendant à lui voir reconnaître un droit de jouissance sur le bien.

La société FONCIÈRE DAVID AND CO a fait commandement à la SCI MALVINA, le 19 septembre 2024, de quitter les lieux, puis a procédé à la reprise des locaux selon procès-verbal du 10 octobre 2024 signifié le 31 octobre suivant selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [Y] [Z] a fait assigner, en référé à heure indiquée, la société FONCIÈRE DAVID AND CO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en vertu d'une autorisation du 19 novembre 2024 aux fins de : - lui ordonner, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SCI MALVINA les clés de la porte d'entrée de l'immeuble et de la boîte aux lettres, - lui faire interdiction de venir troubler sa jouissance sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - la condamner à payer, par provision, à la SCI MALVINA la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, - la condamner à payer à la SCI MALVINA la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 4 décembre 2024, Madame [Y] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir pour l'essentiel qu'en procédant unilatéralement à la confiscation du bien immobilier, l'adjudicataire a commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

La société FONCIÈRE DAVID AND CO, représentée par son conseil, a conclu : - au débouté des demandes de Madame [Y] [Z], - à titre reconventionnel à sa condamnation : - à lui interdire de porter atteinte à son droit de propriété sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, - à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts et à lui rembourser l'ensemble de ses frais de commissaire de justice, - à payer une amende civile de 10.000 euros, - à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société FONCIÈRE DAVID AND CO fait valoir pour l'essentiel que, par suite du jugement d'adjudication, elle est devenue propriétaire du bien et que la procédure d'expulsion est régulière. Elle estime, par ailleurs, que Madame [Y] [Z] agit en fraude de ses droits et instrumentalise la justice pour lui nuire.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense, visées à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe