8ème chambre 3ème section, 31 janvier 2025 — 22/03701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BROSSET et Me PELTIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BAUDOUIN et Me BELLON
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03701 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGJG
N° MINUTE :
Assignation du : 21 février 2022
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025 DEMANDEURS
Madame [G] [R] Monsieur [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 6]
représentés par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [V], S.A.S. [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A.S. CABINET [V] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Décision du 31 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/03701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGJG
L’agence d’architecture ARTEXIA, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS Cabinet [V]. L'immeuble est composé de trois bâtiments : les bâtiments A et B donnent sur la [Adresse 9] et le bâtiment C, qui donne sur cour, est édifié sur cinq étages.
Lors de l'assemblée générale du 26 avril 2017, les copropriétaires ont approuvé les résolutions relatives aux travaux de réfection de la couverture du bâtiment C, avec isolation thermique, et ont confié la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution à la SARL Agence d'architecture Artexia (ci-après SARL Artexia).
Aux termes d'un acte notarié en date du 26 juin 2017, Mme [G] [R] et M. [N] [Y] ont acquis auprès de Mme [B] [T], au sein de cet immeuble, les lots n°55, 56, 57, 105 et 106 définis comme suit dans l'acte de vente :
- lot n°55 : dans le bâtiment C, au cinquième étage, un logement comprenant deux pièces, - lot n°56 : dans le bâtiment C, au cinquième étage, un logement d'une pièce, - lot n°57 : dans le bâtiment C, au cinquième étage, un logement de deux pièces, - lot n°105 : dans le bâtiment C, au cinquième étage, accès par les lots n°55 et 56 comprenant : une partie de salle de bains, - lot n°106 : dans le bâtiment C, au quatrième étage et au cinquième étage, comprenant : - au quatrième étage : un escalier privatif desservant le cinquième étage, - au cinquième étage : un palier.
Se plaignant de ne pas avoir pu emménager dans leur logement à compter du mois de mars 2018, comme ils l'avaient prévu, en raison de travaux affectant les parties communes, Mme [G] [R] et M. [N] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SAS Cabinet [V] et la SARL Artexia par actes d'huissier en date du 21 et 22 février 2022, aux fins notamment d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme [G] [R] et M. [N] [Y] demandent au tribunal de :
« Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 9 du Décret du 17 mars 1967, Vu l'article 11 du Décret du 17 mars 1967, Vu l'article 64 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, - Déclarer Madame [R] et Monsieur [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes Et y faisant droit, - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SAS CABINET [V], et la SARL ARTEXIA, in solidum à verser à Madame [R] et Monsieur [Y] la somme de 62.900 euros au titre de la perte totale de jouissance (période 2018 à février 2021), - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SAS CABINET [V], et la SARL ARTEXIA, in solidum à verser à verser à Madame [R] et Monsieur [Y] et à leurs deux enfants la somme de 10.200 euros TTC au titre des préjudices moraux et psychologiques, - Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [R] et Monsieur [Y] la somme de 19.096,07 euros TTC au titre du remboursement des travaux d'isolation thermique, la somme de 7.775 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives du fait des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires et la somme de 2.953 euros e