18° chambre 1ère section, 3 février 2025 — 22/13769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/13769 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLH

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 17 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 03 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SADOU [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Amaury SONET de la SELEURL NOVELTY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0496

DÉFENDERESSE

S.C.I. WEST INVEST [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219

Décision du 03 Février 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/13769 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2013, les consorts [C] ont donné à bail en renouvellement à la SARL Sadou des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], constituant le lot de copropriété n° 1, pour une durée de 3-6-9 ans à compter du 9 août 2013, moyennant un loyer annuel de 54.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme d'avance, pour un usage d’hôtel.

La société Sadou était venue aux droits de la SARL Hôtel Rivoli qui exploitait les locaux à usage d’hôtel suivant des baux successifs depuis 1974, aux termes d’une transmission universelle de patrimoine du 21 août 2012.

Suivant acte reçu par Me [I] [O], notaire à Paris, le 3 avril 2019, la SCI West Invest a acquis les locaux objet du bail.

Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, la SCI West Invest a fait signifier à la société Sadou un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme de 16.452 euros, due au titre des loyers et charges impayés du 2ème trimestre 2022, outre le coût de l'acte de 194,43 euros.

Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2022, la SCI West Invest a fait signifier à sa locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la même échéance de loyers et charges.

Par acte du 17 novembre 2022, la société Sadou a fait assigner la SCI West Invest devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’opposition aux deux commandements de payer et paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de son assignation, la société Sadou demande au tribunal de : « PRONONCER la nullité des commandements de payer signifiés à la société SADOU par la SCI WEST INVEST les 11 juillet 2022 et 21 octobre 2022, En conséquence, CONDAMNER la SCI WEST INVEST à verser à la société SADOU la somme de 30.000 euros, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société SADOU, CONDAMNER la SCI WEST INVEST à verser à la société SADOU la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI WEST INVEST aux entiers dépens, JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Elle fait valoir qu’à la date de signification des deux commandements de payer portant sur les loyers et charges du 2ème trimestre 2022, l’échéance avait déjà été payée le 27 mai 2022 par virement bancaire ; que ces commandements sont nuls en l’absence de dette du locataire ; que la délivrance de deux commandements successifs pour la même somme, à quelques mois d’intervalle, alors qu’elle avait déjà réglé l’échéance demandée, est de nature à créer la confusion dans l’esprit du locataire, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d’y apporter la réponse appropriée, ce qui justifie également la nullité des commandements ; que depuis l’acquisition des locaux, la bailleresse a multiplié les actions contre sa locataire pour obtenir la rupture du bail, alors qu’elle a toujours exécuté ses obligations contractuelles, y compris pendant la période de crise sanitaire ; que c’est de mauvaise foi et de façon déloyale que la bailleresse a délivré deux commandements de payer pour des sommes déjà perçues.

En application des articles 1134, 1147, 1149 à 1151 du code civil dans leur version applicable au litige, la société Sadou soutient que la bailleresse a multiplié les actes de mauvaise foi constitutifs d’un abus ; que cette attitude alors qu’elle remplit ses obligations contractuelles depuis 45 ans lui cause un préjudice moral, la contraignant à se justifier constamment ; que la bailleres