JAF section 4 cab 2, 3 février 2025 — 23/39924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [D] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Chloe GOSSART, Avocat, #G0141
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V] [M] [Z] [Adresse 6] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Nolwenn LEROUX, Avocat, #E0667
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R]-[D] et Monsieur [X] [Z] se sont mariés [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Mexique).
De cette union sont issus deux enfants : - [G] [Z] [R] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (Mexique), - [O] [Z] [R] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12].
Madame [R]-[D] a déposé une requête en divorce le 18 juin 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - dit que les époux résideront séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge d'en assumer les frais, - fixé à 3.000 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours, et à 2.500 € la provision ad litem, - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi, - fixé la part contributive du père à la somme de 250 € par enfant soit 500 € par mois, outre la prise en charge intégrale des frais de scolarité et d'étude.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 17 mai 2022, l'affaire a été radiée, faute d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation par l'époux.
Par acte du 22 décembre 2023, Madame [R]-[D] a assigné Monsieur [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. À cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021 et l'assignation du 22 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [R]-[D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13], Californie (Etats-Unis) de nationalité mexicaine ET DE Monsieur [X], [V], [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (78) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Mexique)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 30 juin 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [T] [R]-[D] une somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice d