Surendettement, 3 février 2025 — 24/00358

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00358 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CR7

N° MINUTE : 25/00060

DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT OPH

DEFENDEUR : [T] [U]

AUTRES PARTIES : Société CREDIT LYONNAIS Société PRIXTEL Société DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

Société PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] 107 RUE REUILLY 75012 PARIS représenté par son épouse, Madame [U] [Y] et sa fille, Madame [U] [O]

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS SURENDETTEMENT 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparant

Société PRIXTEL 398 AV DU CLUB HIPPIQUE 13097 AIX EN PROVENCE non comparante

Société DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2023, M. [T] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.

Le 25 avril 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 23 mai 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur.

À l'audience de renvoi du 2 décembre 2024, l'établissement PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de M. [T] [U] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où le FSL a été accordé le 6 juillet 2023 pour une subvention de 10 007 euros, et que par ailleurs il conviendrait de reloger le débiteur, son épouse, et leur fille dans un logement plus petit au loyer moins onéreux.

De son côté M. [T] [U], représenté par sa fille Mme [O] [U] et par son épouse Mme [Y] [U] munies d'un pouvoir spécial, demande au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation et celle de sa famille, il explique que leurs ressources ne leur permettent pas, malgré leurs efforts, de régler leurs dettes.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courriels des 4 et 5 décembre 2024, M. [T] [U] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie au conseil de la partie adverse qui n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, l'établissement PARIS HABITAT - OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caract