Surendettement, 3 février 2025 — 24/00576
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55FZ
N° MINUTE : 25/00062
DEMANDEUR : [V] [E]
DEFENDEURS : Société SIP NANTES CENTRE Société SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société BNP PARIBAS S.A. CA CONSUMER FINANCE Société EDF SERVICE CLIENT Société SIP PARIS CENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] 10 RUE SAINT FLORENTIN 75001 PARIS comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société SIP NANTES CENTRE 2 RUE GAL MARGUERITTE CS 49219 44092 NANTES CEDEX 1 non comparante
Société SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE 87 RUE RICHELIEU 75002 PARIS non comparante
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 09 non comparante
Société SIP PARIS CENTRE 10 RUE MICHEL LE COMTE 75152 PARIS CEDEX 03 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, M. [V] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
Le 8 août 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [V] [E] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 430 euros.
Cette décision a été notifiée le 14 août 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 9 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seul a comparu M. [V] [E] qui a sollicité que sa dette à l'égard de la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE soit fixée à la somme de 24,10 euros (et non 251,85 euros comme retenu par la commission) conformément au jugement du 6 juin 2023, et que sa dette à l'égard du SIP PARIS CENTRE au titre de l'IR 2022 soit fixée à la somme de 627 euros (et non 1953 euros comme retenu par la commission). Après avoir exposé sa situation, il explique que son employeur ne lui verse que sporadiquement son salaire, et pas dans son intégralité, ce qui le met en grande difficulté. Il soutient avoir ainsi perçu au titre de son salaire environ 1000 euros sur le dernier mois, en plusieurs versements, au lieu des 2900 euros net mentionnés sur son bulletin de paie. Le débiteur dit envisager en conséquence de rechercher un autre emploi ou de déposer un référé prudhommal. Il indique en conclusion qu'il ne sait pas quoi demander dans le cadre de la procédure de surendettement, du fait de cette perception très irrégulière de son salaire.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [V] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du co