JLD, 31 janvier 2025 — 25/00801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/00801 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNA5 Minute n° 25/93 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] né le 08 décembre 1997 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [R] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à Mme [E] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de Monsieur [R] [I] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Monsieur [R] [I] a bien été hospitalisée en hospitalisation complète en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 08 décembre 2024 par le docteur [U] [K] compte tenu du risque grave d'atteinte.
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 08 décembre 2024 par le docteur [U] [K], mentionne un " risque de mise en danger possible pour lui-même ou autrui ".
Ces éléments sont corroborés par le certificat médical dit des 24 heures et des 72 heures qui indiquent que Monsieur [R] [I] est un patient connu pour un trouble de l'humeur. En rupture de suivi et de traitement depuis environ un an qui manifeste depuis quelques jours une exaltation de l'humeur avec tachypsychie, logorrhée, coq à l'âne et insomnie sans fatigue.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisants pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient au moment de l'hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d'urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales résultant de l'avis médical motivé établi le 27 janvier 2025 par le docteur [W] [F] qu'il apparaît que, même si l'état du patient apparaît plus cohérent,