CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00199 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWAA
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : M. Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] a été placée en arrêt maladie en raison de sa grossesse et a perçu des indemnités journalières du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021. Elle a ensuite bénéficié d’un congé légal de maternité du 26 mars 2021 au 3 juin 2021 pour lequel des indemnités journalières de repos lui ont été versées. A la suite d’un contrôle a posteriori, la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] (CPAM) a repéré une erreur dans les éléments de salaire transmis par son employeur en raison de laquelle un double versement avait été effectué. Suivant courrier du 8 juin 2021, la CPAM a notifié à Madame [X] un indu d’un montant de 2805,15 euros. Par un courrier reçu le 25 juin 2021, Madame [X] a contesté l’indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM. En sa séance du 7 janvier 2022, la Commission a rejeté la contestation de l’assurée et a confirmé la somme réclamée par la CPAM au titre du versement à tort d’indemnités journalières en lien avec son congé maternité. Par requête expédiée par lettre simple le 18 février 2022, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de remise de dette. Par courrier reçu le 12 juin 2024, Madame [X] a formé une demande de remise de dette auprès de la Commission de recours amiable laquelle, en sa séance du 12 septembre 2024 lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 760,52 euros. Après plusieurs renvois à la demande de la CPAM et à l’initiative du tribunal, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. Madame [X] soutenant oralement ses prétentions, prie le tribunal de lui accorder une remise totale de dette. Elle ne conteste pas l’indu réclamé mais indique qu’elle n’est pas en capacité de le rembourser. Elle souligne que c’est son employeur qui a commis une erreur en adressant des documents erronés à la CPAM. En réplique, la CPAM d’[Localité 3], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, prie quant à elle le tribunal de : - déclarer que la Caisse a versé à tort à Madame [X] des indemnités journalières pour la période du 26 mars 2021 au 3 juin 2021 du fait d’une double déclaration de salaire effectuée par son employeur, - déclarer que l’indu d’un montant de 2 803,15 euros notifié à Madame [X] [F] au titre du versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 26 mars 2021 au 3 juin 2021 est justifié, - condamner Madame [X] [F] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’[Localité 3] la somme de 2803,15 euros - débouter Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes - condamner Madame [X] [F] aux dépens de l’instance. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS Sur le bien fondé de l’indu : Aux termes de l’article L.331-3 du Code de la sécurité sociale, « pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines (…) Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou trente-quatre semaine, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants, n’est pas réduite de ce fait. » L’article R. 331-5 du même code précise que « l’indemnité journalière prévue à l’article L.331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant. Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant