JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/08384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/08384 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJJU
Jugement du 31 Janvier 2025 N°: 25/120
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[P] [G] [X] [J] [U] épouse [G] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [G] [X] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [M] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [G] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
Mme [J] [U] épouse [G] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2022, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [G] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 327,06 euros et d’une provision pour charges de 90,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [P] [G] [X] un commandement de payer la somme principale de 2.110,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations délivrées le 8 octobre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement. • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 6.231,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 25 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 décembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 décembre 2024, s'élève désormais à 7.757,26 euros. Le bailleur considère que les locataires n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant. Il précise que M. [G] [X] refuse l’accompagnement social du CDAS.
En défense, M. [P] [G] [X] expose que le ménage dispose de revenus mensuels d’un montant de 900 euros, il précise bénéficier d’une formation en peinture. Il explique que sa femme est revenue en France en 2024. M. [G] [X] considère que son appartement est trop grand, raison pour laquelle il a demandé une mutation auprès du bailleur social.
Le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 50 euros par mois, en plus du loyer courant, ainsi que le maintien du bail, affirmant être en mesure de régler sa dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [J] [G] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la solidarité de M. [P] [G] [X] et Mme [J] [G] [X]
En vertu de l’article 1310 du code civil « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Aux termes du premier alinéa de l’article 220 du même code, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ména