JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/00786

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] ORDONNANCE DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00786 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGE

Ordonnance du 31 Janvier 2025 N° : 25/03

[N] [P] épouse [A] [S] [D] épouse [X]

C/

[Z] [B] [I] [Y] [H] [Y] [L] [V] [U] [R]

copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me SOUET copie à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Mme [N] [P] épouse [A] [Adresse 5] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

Mme [S] [D] épouse [X] [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [Z] [B] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Mme [I] [Y] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Mme [H] [Y] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

M. [L] [V] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Mme [U] [R] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [P], épouse [A], et Madame [S] [D], épouse [X], sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 2], à [Localité 6], dont elles ont hérité.

Ayant eu connaissance que des personnes s’étaient introduites sans autorisation dans les lieux, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2024, dont il ressort que les occupants auraient quitté les lieux.

Le 3 octobre 2024, Madame [S] [X] a déposé plainte pour introduction dans un local à usage commercial à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et occupation frauduleuse.

Un procès-verbal de constat d’occupation illégale a ensuite été dressé par commissaire de justice le 7 octobre 2024, constatant la présence dans les locaux de Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], outre huit enfants. Les occupants ont refusé de quitter les lieux.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [S] [X] et Madame [N] [A] ont fait délivrer à Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle Madame [S] [X] et Madame [N] [A], représentées par leur avocat, ont demandé à la présente juridiction de bien vouloir :

- Constater que Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], - En conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 6], propriété de Madame [S] [X] et Madame [N] [A] et ce au besoin avec le concours de la force publique, - Ordonner l’évacuation de tous animaux, matériels, marchandises, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant et dont ils auraient la détention, le commissaire de justice instrumentaire devant bénéficier du concours de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission, - Rejeter toute demande de délai, - Rappeler que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ne s’applique pas conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - Rappeler que la trêve hivernale ne s’applique pas, conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - Condamner in solidum Madame [H] [Y], Madame [U] [R], Madame [I] [Y], Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [B] à payer à Madame [S] [X] et Madame [N] [A] une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [S] [X] et Madame [N] [A] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les dispositions du code de procédure civile d’exécution relatives à l’expulsion. Elles font valoir que les occupants ont investi sans droit ni titre leur propriété privée en violation de leur droit de propriété, ajoutant que cette situation est génératrice de risque pour la sécurité des occupants de l’immeuble et pour la salubrité des lieux. Elles soutiennent ensuite que le délai de deux mois séparant la délivranc