JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/04696

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/04696 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCAV

Jugement du 31 Janvier 2025 N° :25/113

[K] [Y]

C/

[N] [V] [E] [D] [C], [B] [Z], caution [S] [D], caution

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me THOMAS-BELLIARD COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [K] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [N] [V] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

M. [E] [D] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

M. [C], [B] [Z], en qualité de caution [Adresse 4] non comparant, ni représenté

M. [S] [D], en qualité de caution [Adresse 3] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2021, Mme [K] [Y], représentée par son mandataire, le Cabinet LMH SARL, a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [V] et M. [E] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [C], [B] [Z] et de M. [S] [D].

Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7.621,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 6 novembre 2023.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [N] [V] et M. [E] [D] le 26 octobre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 19 et du 20 juin 2024, Mme [K] [Y] a ensuite fait assigner Mme [N] [V], M. [E] [D], M. [C], [B] [Z] et M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, reprises oralement à l’audience du 20 décembre 2024, Mme [K] [Y], représentée par son avocat, demande au juge de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, • En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Mme [N] [V] et M. [E] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Débouter Mme [N] [V], M. [E] [D], M. [C], [B] [Z] et M. [S] [D] de toute demande de délais, et de toutes leurs demandes, fins et prétentions, • Condamner solidairement Mme [N] [V], M. [E] [D], M. [C], [B] [Z] et M. [S] [D] au paiement des sommes suivantes : o 20.040,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de la première mise en demeure, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 490 euros au titre des frais engagés aux fins de recouvrement amiable des sommes dues, o 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [K] [Y] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude à Mme [N] [V] et M. [E] [D], à domicile à M. [C], [B] [Z] et à personne à M. [S] [D], les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Mme [K] [Y] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il ressort de l’enquête sociale du 4 octobre 2024 que Mme [N] [V] a déposé un dossier de surendettement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le