CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/00482 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRC

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF BRETAGNE

C/

Société [4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [U] [J], munie d’un pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par son gérant, Monsieur [L] [O] [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente: Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, asesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE La Société [4] est affiliée en qualité d’employeur de personnel depuis le 19 septembre 2009, pour son établissement situé à [Localité 3], pour une activité de vente et de pose de poêles scandinaves sous l’enseigne commerciale STOVES. Le 21 septembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne a adressé à la Société [4] un avis amiable pour le règlement de cotisations dues au titre de la période de février 2020 à juillet 2022 pour un montant de 79 058 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2022, l’URSSAF de Bretagne a notifié à la Société [4] une mise en demeure d’un montant global de 83 868 euros, comprenant 87 022 euros de cotisations, 1 296 euros de majorations et tenant compte d’un versement effectué à hauteur de 4 450 euros, au titre de cotisations impayées pour les mois de février à avril 2020, juin et juillet 2020, octobre à décembre 2020, janvier à septembre 2021, février 2022, avril et mai 2022, juillet et septembre 2022. Cette mise en demeure a été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé ». L’URSSAF de Bretagne a de nouveau notifié à la Société [4], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2023, réceptionnée le 4 février 2023, une mise en demeure d’un même montant global au titre des cotisations impayées de la même période. En l’absence de règlement des cotisations et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 11 mai 2023, a été adressée par le directeur de l’URSSAF de Bretagne à la Société [4], pour un montant total 83 868 euros, comprenant 82 572 euros de cotisations et1 296 euros de majorations. La contrainte a été signifiée à la Société [4] par acte d’huissier de justice le 16 mai 2023. Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. L’URSSAF Bretagne, dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Valider la contrainte du 11 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023,Condamner la Société [4] au paiement de la somme de 83 868 euros dont 82 572 euros de cotisations et 1 296 euros de majorations de retard,Condamner la Société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la mise en demeure est régulière en la forme et que rien ne vient entacher la validité de la contrainte qui a ensuite été délivrée. La Société [4], représentée par son gérant, se réfère expressément aux termes de sa requête initiale et demande au tribunal de constater la nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 pour défaut de mention du délai de paiement d’un mois, et d’annuler la contrainte en ce qu’elle fait référence à une mise en demeure nulle sans faire référence à la seconde mise en demeure du 1er février 2023. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : La contrainte a été signifiée par voie d’huissier à la Société [4] le 16 mai 2023. L’opposition ayant été formée par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, elle est recevable.

Sur la régularité de la mise en demeure : Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement forcé diligentée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisatio