Chambre référés, 31 janvier 2025 — 24/00805

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 31 Janvier 2025

N° RG 24/00805

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCO 58E

c par le RPVA le à Me Cécile BIGRE, Me Armelle OMNES

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Cécile BIGRE,

Expédition délivrée le: à

Me Armelle OMNES

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2] (POLOGNE) représenté par Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société d’assurance LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Armelle OMNES, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par décision du 19 avril 2022 (pièce n°1), le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré Monsieur [M] [R], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle (SAM) ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, défenderesse à l’instance, coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, faits commis le 1er août 2020 à Rennes sur la personne de Monsieur [L] [B], demandeur à l’instance.

Un renvoi à une date ultérieure sur intérêts civils a été prononcé.

Suivant rapport d’expertise médicale du 09 mars 2022 émis par Monsieur [K] [P], celui-ci a déterminé que l’état de santé de Monsieur [L] [B] s’est consolidé le 3 novembre 2021 et a évalué les différents postes de préjudices dont il souffrait.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [L] [B] a assigné la SAM ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de : condamner la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE au versement de la somme provisionnelle de 30 000€ à Monsieur [B] ;la condamner au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au cours de l’audience utile du 18 décembre 2024, Monsieur [L] [B], utilement représenté, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, a, par voie de conclusions, réitérées à l’audience, acquiescé aux demandes de Monsieur [B], à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de provision :

En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au terme de son acte introductif d’instance, Monsieur [B] sollicite la condamnation de la société ASSURANCE MUTELLES DE PICARDIE à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices.

La société ASSURANCES MUTUTELLES DE PICARDIE a accepté cette demande, de sorte qu’il convient d’y faire droit.

Dès lors la société ASSURANCE MUTUELLE DE PICARDIE sera condamnée, en tant que de besoin, au versement de la somme de 30 000€ à Monsieur [L] [B].

Sur les demandes annexes :

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, la société ASSURANCES MUTUELLE DE PICARDIE supportera la charge des dépens.

Monsieur [B] a été amené à solliciter par voie d’assignation le règlement de la provision de 30000 euros. L’équité commande donc de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.