1re chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/02013
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
28 Janvier 2025
1re chambre civile 56C
N° RG 24/02013 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2QL
AFFAIRE :
[N] [B] [Z] [J] [V]
C/
S.A.S. BUT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI, par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [J] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. BUT [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande après métré du 18 juin 2021, Mme [J] [Z] a confié à la SAS But de [Localité 7] la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant de 7 201,95 euros TTC, prestation qui a été réglée selon facture n°1293415 du 7 octobre 2021.
Selon bon de commande du 12 août 2021 Mme [Z] a acheté auprès du même magasin, les éléments d’électroménager devant être intégrés dans les éléments de cuisine.
La pose a été sous-traitée à la société Rivers Concept.
Se plaignant de la prestation de cette société, dans un courriel du 30 octobre 2021, M et Mme [Z] ont adressé à M [R], vendeur concepteur de la cuisine du magasin But la liste des désordres. Malgré l’intervention d’un poseur, les époux [Z] estimant que les malfaçons subsistaient ont de nouveau contacté la société But par courriel du 12 novembre 2021.
Faute d’accord, ils ont saisi leur assureur protection juridique, lequel a mandaté la SAS Elex aux fins d’expertise amiable. Dans son rapport du 8 septembre 2022, l’expert amiable a relevé des erreurs dans la prise des cotes entraînant des espaces entre les meubles et les murs et le piano, ainsi qu’une mauvaise découpe du plan de travail et a considéré que la responsabilité de la société But était engagée.
Parallèlement, les époux [Z] ont proposé une médiation, laquelle a été refusée par la SAS But selon courrier du médiateur du 31 octobre 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte du 9 février 2023, les époux [Z] ont fait assigner en référé expertise la SAS But et par ordonnance du 2 juin 2023, M [M] a été désigné. Il a déposé son rapport le 14 novembre 2023 et a conclu à la nécessité de déposer la cuisine et de remplacer des éléments ainsi que le plan de travail.
Par courriel du 13 décembre 2023 la SAS But a contesté le montant des reprises et refusé de prendre en charge les travaux de carrelage, offrant de verser une somme de 2 926,10 euros.
Cette proposition a été refusée par les époux [Z], lesquels, par acte du 12 mars 2024, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la SAS But sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1231-1 et suivants en demandant de :
Déclarer la S.A.S. BUT responsable des manquements contractuels et aux règles de l’art présentés par la cuisine installée,Condamner en conséquence la S.A.S. BUT au paiement de la somme de 5.801,12 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de la déclaration de sinistre par la défenderesse à son assureur et à défaut du 1er avril 2022 date de la mise en demeure pré-contentieuse,Condamner en outre la S.A.S. BUT à payer aux époux [Z] la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,Condamner la même à payer aux époux [Z] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même à payer aux époux [Z] la somme de 3.136,00 € au titre des frais d'expertise exposés,Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la S.A.S. BUT aux entiers dépens de l’instance et de son exécution. La SAS But, assignée à la personne d’une juriste, habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. La procédure s’est poursuivie sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord du demandeur.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LES DESORDRES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme les observations et conclusions de l’expertise amiable qu’