JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/04695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/04695 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCAO
Jugement du 31 Janvier 2025 N° : 25/112
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [X] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2023, les époux [H], représentés par leur mandataire, la SAS CABINET [M] [N] [I], ont consenti un bail d’habitation à M. [B] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 703,78 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.246,34 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [B] [X] le 27 février 2024.
Par assignation du 17 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [B] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 2.865,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 20 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 décembre 2024, s'élève désormais à 2.865,12 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En défense, M. [B] [X] expose qu’il a repris le paiement de son loyer depuis le mois d’avril 2024. Il conteste le montant de sa dette, indiquant qu’un versement de 748,78 euros, effectué le 15 mars 2024, n’apparaît pas sur le décompte produit par la demanderesse. Par ailleurs, le locataire affirme qu’il est à la recherche d’un autre logement moins cher.
M. [B] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 100 euros par mois, en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [X] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le 26 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a produit une note en délibéré, notifiée par la voie électronique à M. [B] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionnée en c