JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/01116

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 5] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/01116 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DU

Jugement du 31 Janvier 2025 N° : 25/107

[G] [E] [K] [R] épouse [E]

C/

[X] [H]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ME LAUDIC-BARON COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [G] [E] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES

Mme [K] [R] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [X] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, les époux [E], représentés par leur mandataire, la société BLOT GESTION, ont consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.009,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [H] le 14 novembre 2023.

Par assignation du 1er février 2024, les époux [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Autoriser les époux [E] à faire transporter le mobilier ou tous objets restés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il leur plaira, aux frais du locataire, en application des dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 2.493,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Par jugement du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction de l’instance en raison de la caducité de l’acte de saisine, les demandeurs n’ayant pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024.

Le juge a ensuite relevé la caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2024.

A l’audience du 20 décembre 2024, les époux [E], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024, s'élève désormais à 7.202,65 euros. Les époux [E] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Les époux [E] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les époux [E] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [X] [H].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défe