CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/00546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 21/00546 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJKE

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

INTERVENANT VOLONTAIRE SOCIETE [8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SOCIETE [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2017, Monsieur [D] [N], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une fracture du tibia gauche et du plateau tibial.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a reconnu le caractère professionnel de cet accident, par décision du 12 janvier 2018. Suivant certificat médical du 8 novembre 2018, le médecin traitant de Monsieur [N] a constaté qu’il présentait une « fracture du péroné et luxation tibio-péronière proximale ». Cette nouvelle lésion a été reconnue par la CPAM comme imputable à l’accident du travail du 22 décembre 2017, par décision du 17 décembre 2018. Monsieur [N] a bénéficié d’arrêts et de soins jusqu’au 30 septembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé. Le 27 novembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [N] et à la société [7] la décision d’indemnisation des séquelles de l’accident du travail à hauteur de 49 % dont 9 % pour le taux professionnel, à compter du 1er octobre 2020.

Le 18 janvier 2021, la SARL [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision.

Suivant courrier avec accusé de réception du 26 mai 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission prise en sa séance du 30 mars 2021.

Par jugement du 28 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [D] [N] afin de proposer, à la date de consolidation fixée le 30 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] imputable à l'accident du travail survenu le 22 décembre 2017, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable. Le Docteur [Y] [G], médecin commis pour y procéder, a déposé son rapport de consultation médicale le 20 septembre 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 décembre 2024. La société [7], dispensée de comparaître à sa demande, s’est expressément référée à un courriel du 2 décembre 2024 aux termes duquel il demande au tribunal de : - déclarer le recours de la société [7] recevable et bien fondé, - entériner ledit rapport d’expertise, En conséquence, - ramener à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié, - ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de l’Oise de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale, - enjoindre la caisse primaire du Finistère de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectifications des taux AT concernés par le sinistre, - ordonner l’exécution provisoire du jugement. En réplique, la CPAM du Finistère, dument représentée, s’est expressément référée à un courrier daté du 25 novembre 2024 visé par le greffe à l’audience, aux termes duquel elle déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] à la date de consolidation de son état de santé. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux disposi