JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/08339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 4] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/08339 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJGY
Jugement du 31 Janvier 2025 N° : 25/118
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[J] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [U] [V], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2023, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 314,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.378,76 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [J] [I] le 23 mai 2024.
Par assignation du 24 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de M. [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, N’accorder aucun délai de paiement à M. [J] [I], A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié, Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : 5.173,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s'élève désormais à 6.293,60 euros. La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [J] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitati