CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00430 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZHT
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Sheherazade GASMI, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [X] exerce la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 4]. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, M. [X] a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. [X] un indu d’un montant de 35.351 euros au titre du DIPA. Par courrier daté du 17 novembre 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation. En sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de M. [X]. Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 3 mai 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux recours, enregistrés sous les numéros RG 22/00430 et 22/00438, le premier à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission et le second à l’encontre de la décision explicite de rejet de la même commission. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux recours, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/00430. Selon jugement avant dire droit en date du 26 juin 2024, le tribunal a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la notification et le recouvrement d’un indu au titre du DIPA mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2023. A cette audience, M. [X], maintenant les termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2024, demande au tribunal de : A titre principal, Dire et juger que la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’avait pas compétence pour rendre la décision en date du 13 septembre 2021 ;En conséquence, annuler la décision de la CPAM en date du 13 septembre 2021 ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 4 mars 2022 ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, Annuler la décision de la CPAM en date du 13 septembre 2021 ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 4 mars 2022 ;Enjoindre à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de procéder au calcul des sommes éventuellement dues par M. [X] sur la base de la méthode ci-dessus exposée ;En conséquence, réduire à de plus juste proportions la somme que devra éventuellement rembourser M. [X] à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, il fait essentiellement valoir que les CPAM sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public et que, si la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a, par la voix de son directeur, autorité sur les CPAM, les missions de la CNAM et des CPAM diffèrent. Il expose à ce titre que les articles 1er et 3 de l’ordonnance n°2020-1533 désignent nommément la CNAM pour gérer le dispositif, arrêter le montant définitif de l’aide et procéder, le cas échéant, au versement du solde dû ou à la récupération du trop-perçu. Il soutient que la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne justifie d’aucune convention, délégation ou habilitation de la CNAM lui confiant la gestion du recouvrement des indus relevant du DIPA. M. [X] estime en outre que le principe de non rétroactivité des lois et des actes adminis