CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00323
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00323 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYB
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [M] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 avril 2022 pour un « syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques » qu’elle a adressée à la [5] ([10]) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 mars 2022 constatant les lésions suivantes : « Syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques se traduisant par des (illisible) diffuses et dermatose tronc et membres ». Afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la [10] a adressé à l’assurée ainsi qu’à son employeur, des questionnaires devant permettre de déterminer les conditions de travail de Madame [M]. La [10] a également sollicité l’avis de son service médical afin de déterminer si la pathologie déclarée faisait partie d’un des tableaux de maladies professionnelles. Le 18 mai 2022, le service médical a considéré que la maladie du 5 juillet 2021 déclarée par Madame [M] ne faisait pas partie des tableaux de maladies professionnelles, mais qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%. En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [M] a en conséquence, été adressé, pour avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au [7] ([12]) de Bretagne. Le 28 octobre 2022, le [12] a rendu l’avis suivant : « Compte tenu : - De la pathologie présentée : Syndrome d’intolérance aux champs magnétiques - De la profession : Hôtesse de caisse depuis 2005 - De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil - De l’avis de l’Ingénieur Conseil - De l’existence de données scientifiques dans la littérature contradictoire concernant l’hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques - De l’absence de données métrologiques professionnelles
Le Comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs, le Comité considère que le lien essentiel n’est pas respecté compte tenu de l’ubiquité de cette exposition environnementale. AVIS DEFAVORABLE à la reconnaissance de la [15]. » Compte tenu de cet avis défavorable, la [10] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 22 novembre 2022 Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu’en lien avec son activité professionnelle, Madame [M] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 7 décembre 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse. Suivant une requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester la décision implicite de refus de prise en charge de sa maladie, au titre de la législation professionnelle. Par la suite, en sa séance du 28 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge après avoir rappelé qu’en vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, l’avis du [12] s’imposait à la [10]. Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a désigné le [8] aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [M] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [14] a rendu son avis le 12 avril 2024, lequel est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée devant le pôle social à l’audience du 3 décembre 2024. Aux termes de ses conclusion récapitulatives visées par le greffe à l’audience