CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 22/00683
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00683 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [23]
S.A.R.L. [22]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [23] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Angélique RIALLAND, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. [22] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Madame [H] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
******** Par jugement en date du 28 mars 2024 (RG 22-00683) auquel il est expressément renvoyé, dans la procédure opposant la SARL [23] et la SARL [Localité 20] [18] à la [13], dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G] [K] pour un stress aigu et une anxiété réactionnelle, le pôle social de [Localité 19] statuait ainsi qu’il suit :
- déclare recevable le recours de la société [23], - disait n’y avoir lieu à ordonner la jonction de l’instance (RG 22-0683) avec celle engagée par Madame [K] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (RG 21-01129), - désignait le [16] pour donner un nouvel avis motivé sur la maladie déclarée par Madame [K].
Par avis en date du 11 juin 2024, le [16] émettait l’avis ci-joint :
« Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29 mai 2020. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 28 mars 2024 désigne le [17] avec pour mission de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP - 25 % pour anxiété réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 28 novembre 2018 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monteur vendeur optique. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (situation très anxiogène, insécurité professionnelle devant l’impossibilité de rechercher un autre emploi du fait de la situation administrative complexe). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14]. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par conclusions N°4, la société [23] demande au tribunal :
- de juger à titre principal à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 août 2019 par Madame [K], - à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [K] est inopposable à la société [23], - en tant que de besoin, si le caractère professionnel de la maladie était confirmé, juger que cette maladie a été causée par les agissements de la société [Localité 20] [18], - confirmer que dans le cadre de son action récursoire, la société [23] récupérera toutes les indemnités qui pourraient être dues à Madame [K] dans le cadre du litige précité, enrôlé devant le pôle social de [Localité 19] sous les références RG 21-01129, auprès de la société [Localité 20] [18], - en tout état de cause, débouter la société [Localité 20] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la [12] et, à titre solidaire, la société [Localité 20] [18] à payer à la société [23] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions N°2 récapitulatives du 21 novembre 2024, la société SCOUARNEC [18], appelée en la cause suite à une requête en intervention présentée par la société [23], demande au tribunal de :
- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause, dans la mesure où le litige ne concerne que la société [23] dans ses rapports avec la [13] sur l’opposabilité