Chambre référés, 31 janvier 2025 — 24/00645
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD3F 58E
c par le RPVA le à Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Pascal ROBIN
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Armelle PRIMA-DUGAST,
Expédition délivrée le: à Me Pascal ROBIN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Monsieur [Z] [U] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société d’assurance MACIF, venant aux droits de la SOCIETE MACIF LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL Simon, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROÉDURE
Suivant les déclarations de Monsieur [Z] [U] [L], demandeur à la présente instance, celui-ci a subi un accident de la circulation routière le 1er janvier 2015 alors qu’il était passager, le conducteur du véhicule en ayant perdu le contrôle. Monsieur [U] [L] a souffert de plusieurs blessures qui ont nécessité une hospitalisation au cours de laquelle ont été pratiquées plusieurs interventions, puis un placement en centre de rééducation et une hospitalisation de jour jusqu’au 7 août 2015.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonnée une mesure d’expertise médicale de Monsieur [U] [L] confiée au docteur [K] [A].
Par jugement du 2 juillet 2020 (pièce n°49), la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a condamné la SAM MACIF à l’indemnisation des préjudices de M. [U] [L], nés de l’accident survenu le 1er janvier 2015.
Suivant courrier en date du 17 mars 2022 (pièce n°50), Monsieur [U] [L] s’est vu attribuer par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine une orientation professionnelle vers le marché du travail, et ce jusqu’au 31 mars 2029.
Suivant courrier du 18 septembre 2023 (pièce n°52), il en ressort que Monsieur [U] [L] souffre de douleurs aggravées dans son bras droit.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle (SAM) MACIF Loire Bretagne et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une expertise médicale en raison de l’aggravation de son état de santé et désigner un expert au bénéfice de la mission type Dintilhac Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux entiers dépens. Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 9 décembre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L], utilement représenté a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société MACIF venant aux droits de la SAM MACIF LOIRE BRETAGNE, ne s’est pas opposée à l’appel en cause mais s’est opposée au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles par voie de conclusions, réitérées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être con