CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 21/00588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/00588 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJUT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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Le 12 décembre 2019, Monsieur [T] [V], salarié de la société [12] en qualité de responsable de quai depuis 1 juillet 2000, renseignait une déclaration de maladie professionnelle, relative à un « burn out », dont la première date de constatation médicale était fixée au 25 octobre 2018.
Le certificat médical initial daté du 11 décembre 2020 mentionnait un « syndrome anxio-dépressif – burn out à déclarer en maladie professionnelle ».
Après instruction du dossier et l’avis favorable du [9], la caisse notifiait le 31 décembre 2020 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Suite à la saisine du pôle social de Rennes, le tribunal judiciaire de Rennes, par jugement en date du 26 mai 2023 : - prononçait un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, - ordonnait la saisine du [6] pour donner son avis sur la reconnaissance de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle et sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par avis en date du 21 mai 2024, le [5] statuait dans les termes ci-après :
« Le dossier a été initialement étudié par le [10] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 11 décembre 2020. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 26 mai 2023 a désigné le [11] avec pour mission de donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « syndrome anxiodépressif...burn out » du 12 décembre 2019 dont souffre la victime au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP + 25 % pour un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 15 octobre 2018 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s ‘agit d’un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable de quai. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [H] (injonctions paradoxales, manque de matériel et d’équipements de sécurité, objectifs irréalisables, manque de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9]. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
A l’audience du 26 novembre 2024, la société [13] est représentée et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La [4] a demandé oralement au tribunal de prendre en compte le deuxième avis du [9], conforme au premier avis, et déclarer opposable à l’employeur la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions fixées à l’article L 434-2 et au moins à un pourcentage déterminé (soit un taux de 25 % fixé par l’article R 461-8 du même code).
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladie