CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 21/01087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/01087 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSKX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [17] [Localité 16]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [17] [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
******** Le 25 janvier 2021, Madame [S], née en 1960 et exerçant la profession conseillère en insertion sociale et professionnelle, renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des troubles psychiques anxieux et des troubles du sommeil liés à une souffrance au travail, dont la première constatation médicale était fixée au 15 juin 2020.
Le certificat médical initial daté du 25 janvier 2021 mentionnait : - des troubles du sommeil, - des ruminations anxieuses, - un traitement anxiolytique et hypnotique, - et en arrêt de travail depuis le 15 juin 2020. Après l’enquête administrative diligentée par la caisse, l’envoi de questionnaires à la salariée et à l’employeur, l’avis favorable du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles, avec une incapacité prévisible de plus de 25 %, le [10] émettait un avis favorable le 9 juillet 2021à la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [S], compte tenu de : - de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif, - de la profession : conseillère en insertion sociale depuis 2009, - de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, - de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, - de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits avec la hiérarchie, conflits interpersonnels, manque de reconnaissance, remise en question de l’identité professionnelle, conflits de valeurs, contexte de crise sanitaire) dans l’entreprise, - de la chronologie des évènements rapportés, cohérente avec l’histoire de la maladie, - de l’existence de témoignages dans les pièces administratives disponibles.
La salariée faisait l’objet d’une déclaration d’inaptitude au travail, par le médecin du travail le 21 juin 2021, en observant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 12 juillet 2021, la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Madame [S]. Par avis en date du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable rejetait le recours de la [17] [Localité 16] qui saisissait le 16 décembre 2021 d’un recours le pôle social de [Localité 19], en vue de voir juger : - que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier d’une part en ne recueillant pas l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au [13], et d’autre part en ne motivant pas sa décision du 12 juillet 2021, - qu’ainsi le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi, - dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S], - à titre subsidiaire désigner un deuxième [13] pour se prononcer sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle ainsi que sur son taux d’incapacité permanente prévisionnelle à la date de transmission du dossier au comité régional. Par jugement en date du 15 septembre 2023, le pôle social de [Localité 19] ordonnait la saisine du [9] et la transmission des pièces du dossier visé à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale en vue de dire s’il existe une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [S] et son activité professionnelle. Par avis en date du 11 juin 2024, le [11] émettait l’avis ci-après :
« Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 9 juillet 2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 15 septembre 2023 a désigné le [15] avec pour mission de dire s’il existe un lien d