CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00649 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDQ3
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
Société [13]
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [13] [Adresse 2] [Adresse 14] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES
[8] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 25 Janvier 2025, prorogé au 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par Monsieur [R] [S], victime d’un accident du travail survenu le 12 février 2015, décidait :
- d’écarter des débats les conclusions de la société [6] du 15 mai 2019, - de rejeter la demande de renvoi de la société [13], - rejetait la demande de sursis à statuer de la société [13], - disait que l’accident du travail dont Monsieur [S] avait été victime le 12 février 2025 était dû à la faute inexcusable de la société [13], substituée à la société [6] dans la direction du salarié, - ordonnait la majoration maximale de la rente versée à la victime sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 80 %, et disait que la majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité, - disait que l’avance en sera faite par la [10], - condamnait la société [6] à rembourser à la [10] la majoration de la rente en fonction du taux d’incapacité permanente opposable, - avant dire droit ordonnait une expertise médicale confiée au docteur [F] [I], - allouait à la victime une indemnité provisionnelle de 8 000 €, à verser par la [10] à charge de recors pour elle à l’encontre de la société [6], - condamnait la société [6] à rembourser à, la [10] le montant de la provision, - condamnait la société [6] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 23 février 2022, la cour d’appel de [Localité 11] confirmait le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
- déclarait irrecevable la demande de condamnation de la société [6] dirigée contre la société [13] à la garantir de toutes les conséquences financières découlant de l’existence de la faute inexcusable, - disait que la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable, - condamnait la société [6] à verser à Monsieur [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour de cassation rejetait le pourvoi de la société [6] qui faisait grief à l’arrêt précité de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de toutes les conséquences financières de l’existence de la faute inexcusable.
Par requête en date du 17 avril 2023, la société [6] a saisi le pôle social de [Localité 11] en vue de :
- voir dire que la société [7] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [13] dont la faute inexcusable est à l’origine de l’accident du travail survenu le 12 février 2015 à Monsieur [S], - condamner la société [13] à relever et garantir la société [7] des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [S], de tous les dépens et condamnations tant en principal qu’intérêts (y compris les frais d’expertise et les frais dus à l’article 700 du Code de procédure civile).
La [8] a conclu le 23 octobre 2024 et rappelle les dispositions de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale relatives à l’action récursoire dont elle dispose à l’encontre de l’employeur, qui est condamné à lui rembourser les provisions et indemnisations qu’elle est tenue d’avancer à l’assuré au titre de ses préjudices personnels. Elle ajoute qu’au cas d’espèce, la société [6] avait la qualité d’employeur de Monsieur [S] lors de l’accident du travail du 12 février 2015.
Elle demande sa mise hors de cause, dans la mesure où la nouvelle instance ne concerne que l’action en garantie de la société [6] à l’encontre de la société [13].
La société [13] a rappelé par conclusions du 9 octobre 2024 : - qu’en première instance, le pôle social de [Localit