JEX, 30 janvier 2025 — 24/03337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/03337 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K64C

RENDU LE : TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [K] [V], [F] [B] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (35), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [R] [G], [Z], [P] [U] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (44), domiciliée: chez Maître GOUAISLIN, [Adresse 5] représentée par Maître Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me HOUVET

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un jugement de divorce rendu le 31 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur [K] [B] a été condamné à payer à madame [R] [U], la somme de 19.000 € à titre de prestation compensatoire.

Cette décision a été signifiée à monsieur [K] [B] par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023.

En exécution dudit jugement, madame [R] [U] a fait pratiquer le 9 avril 2024 une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel de Bretagne de [Localité 8], dans les livres duquel monsieur [K] [B] a ouvert des comptes, afin de recouvrer la somme totale de 19.972,42 € en principal, intérêts et frais.

La mesure d’exécution forcée qui a permis d’appréhender la somme de 5.794,29 € sur le compte-chèque et de 576,33 € sur le livret, a été dénoncée à monsieur [K] [B] le 10 avril 2024.

Le 10 mai 2024, monsieur [K] [B] a fait assigner madame [R] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et obtenir réparation des préjudices subis.

Après quatre renvois à la demande des parties aux fins d’échange de pièces et écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs conclusions.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024, monsieur [K] [B] demande au juge de l’exécution de :

“- Juger que la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [R] [U] le 09/04/2024 à l’encontre de Monsieur [K] [B], précisément entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne (agence de [Localité 8]) et à hauteur de 5.217,76 + 576,53 = 5.794,29 €, n’est pas fondée sur un titre à caractère exécutoire, En conséquence, - Prononcer la nullité de cette saisie-attribution, - Rappeler, en application des dispositions de l’article L.111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. », - Condamner Madame [R] [U] à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 1.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, - Condamner Madame [R] [U] à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 204,29 € au titre de la réparation de son préjudice matériel, - Condamner Madame [R] [U] à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens.”

En réplique, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, madame [R] [U] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L. 122-2 et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer la demande de Monsieur [B] tendant à la mainlevée de la saisie - attribution sans objet, - Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [B] au titre de son préjudice moral et financier, - Inviter Monsieur [B] à mettre en cause la responsabilité professionnelle de la SCP MARIE J., BOUTROIS L., LE DOZE C, - Rejeter la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Débouter M. [B] de toute demande plus ample ou contraire.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanctio