CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/00672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00672 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OC
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [6] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018. La société [6] est une société holding du groupe [7] et est immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne. Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 6 points notifiée par lettre d’observations du 23 septembre 2019. Suite à la demande de la société [6], le délai contradictoire a, par courrier du 16 octobre 2019, été prolongé jusqu’au 8 novembre 2019. Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [6] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur le point n° 6 relatif aux « Avantages en nature Véhicule ». Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont partiellement fait droit à la demande en minorant le montant du redressement envisagé. Suivant un courrier du 17 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 4 113 euros, dont 3 516 euros de cotisations, 271 euros de majorations de redressement et 326 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 540255999. Les sommes réclamées ont été réglées et les majorations de retard ont fait l’objet d’une demande de remise par la société [6]. Par courrier du 11 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation sur les chefs de redressement n° 5 « Frais professionnels non justifiés – Repas hors situation de déplacement » et n° 6 « Avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires. » Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de : A titre principal, Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [6] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation, » En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [6] la somme de 4 113 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, A titre subsidiaire, remettre en cause les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne, ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, en ce qu’elle a procédé à un redressement de la Société [6] en matière d’avantage en nature Véhicule [point n°5] et de valorisation d’un avantage en nature « nourriture » [point n°6], En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [6] la somme de 3 063 € indûment versée, ainsi que les majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Bretagne : au paiement d’un intérêt au taux légal [avec capitalisation des intérêts] à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société [8],à verser à la société [8] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,