JUGE CX PROTECTION, 31 janvier 2025 — 24/08340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 2] JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/08340 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJG5
Jugement du 31 Janvier 2025 N° : 25/119
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[D] [W] [R] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [W] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [L] [I], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne
Mme [R] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [D] [W] et Mme [R] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,03 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.512,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [D] [W] et Mme [R] [N] le 3 avril 2024.
Par assignations du 18 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [D] [W] et Mme [R] [N] ainsi que celles de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 4.059,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, il sollicite qu’il soit alors prévu la résiliation du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s'élève désormais à 4.275,54 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par les défendeurs. La société ESPACIL HABITAT considère, en effet, qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce depuis le mois de mai 2024.
M. [D] [W] expose, quant à lui, qu’il était en formation du 18 septembre 2023 au 28 mai 2024 et que ses allocations chômage ont fait l’objet d’une saisie, raison pour laquelle il ne pouvait plus régler son loyer. Il indique toutefois avoir signé un contrat de travail le 24 août 2024 et bénéficier d’un salaire mensuel de 1.500 euros tandis que Mme [N] suit une formation d’aide-soignante.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur l