CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00709

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 22/00709 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4YA

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF BRETAGNE

C/

[J] [X]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Madame [T] [S], munie d’un pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Laurianne MONTEAU, avocate au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [X] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de l’EURL [7] entre le 1er décembre 2006 et le 5 mars 2014. Conformément à l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, le RSI a été supprimé au 1er janvier 2018 et les missions qui lui étaient attribuées au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales ont été transférées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). L’URSSAF Bretagne a délivré 6 mises en demeure à M. [X] : Une mise en demeure en date du 13 mars 2013, réceptionnée le 14 mars 2013, d’un montant de 9.990 euros, concernant le règlement des cotisations et contributions sociales des mois de décembre 2012 et février et mars 2013 ainsi que les majorations de retard afférentes ;Une mise en demeure en date du 15 mai 2013, réceptionnée le 16 mai 2013, d’un montant de 1.363 euros, concernant le règlement des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2013 ainsi que les majorations de retard afférentes ;Une mise en demeure en date du 14 juin 2013, réceptionnée le 17 juin 2013, d’un montant de 2.726 euros, concernant le règlement des cotisations et contributions sociales des mois de mai et juin 2013 ainsi que les majorations de retard afférentes ;Une mise en demeure en date du 9 août 2013, réceptionnée le 12 août 2013, d’un montant de 2.726 euros, concernant le règlement des cotisations et contributions sociales des mois de juillet et août 2013 ainsi que les majorations de retard afférentes ;Une mise en demeure en date du 9 octobre 2013, réceptionnée le 11 octobre 2013, d’un montant de 1.363 euros, concernant le règlement des cotisations et contributions sociales du mois de septembre 2013 ainsi que les majorations de retard afférentes ;Une mise en demeure en date du 9 novembre 2013, réceptionnée le 13 novembre 2013, d’un montant de 6.285 euros, concernant le règlement des cotisations et contributions sociales des mois d’août 2012 et octobre et novembre 2013 ainsi que les majorations de retard afférentes.En l’absence de règlement des cotisations, une contrainte, datée du 21 janvier 2019, a été adressée par le directeur de l’URSSAF Bretagne à M. [X], pour un montant total de 19.582 euros de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard. La contrainte a été signifiée à M. [X] par acte d’huissier de justice déposé à l’étude du 7 février 2019. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 22 juillet 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. A cette audience, l’URSSAF Bretagne, maintenant les termes de ses conclusions en date du 15 avril 2024, demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [X] ;Valider la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 7 février 2019 pour la somme de 19.582 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives au mois de décembre 2012 ainsi qu’aux mois de février à novembre 2013 ; Condamner M. [X] au paiement de la somme de 19.582 euros dont 18.423 euros de cotisations et 1.159 euros de majorations de retard relatives au mois de décembre 2012 ainsi qu’aux mois de février à novembre 2013 ;Condamner M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution conformément à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;Rejeter la demande en condamnation de l’URSSAF Bretagne pour la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. [X] ;Délivrer jugement revê